La Mauritanie a ratifié le 3 octobre 2012 la Convention
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels. . La Mauritanie a,
auparavant, ratifié la convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels le 17 novembre 2004.
Nous avons voulu savoir à quoi, au juste, la Mauritanie s’est-elle
engagée. Cet article traite de la convention internationale pour la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées ci-après dénommée « la
convention » et du protocole facultatif se rapportant à la convention
contra la torture et autres peines ou traitements cruels, ci-après dénommé « le
protocole ».
La Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants est entré en vigueur le 26 juin
1987. Elle est composée d’un préambule et de 33 articles.
La convention commence par définir la torture (Article Premier).
Cette définition est longue mais ça vaut la peine de la citer textuellement :
« le terme
"torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne
aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements
ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou
est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou
d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre
motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une
telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la
fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. »
La Mauritanie, en vertu de cette convention, doit entreprendre
toutes les mesures efficaces pour empêcher la torture sur son territoire.
Aucune circonstance quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier la
torture. Le fait d’avoir agit sous les ordres d’un supérieur ne peut être invoqué
pour torturer un prisonnier (Article 2).
La Mauritanie ne doit pas expulser ou extrader une personne
vers un état ou il risque d’être torturé (Article 3).
La Mauritanie doit former toute personne, civile ou militaire,
interagissant de quelque manière que ce soit avec des prisonniers sur l’interdiction
de la torture (Article 10).
La Mauritanie doit exercer une surveillance systématique sur
les instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et de détention applicables
sur son territoire (Article 11).
La Mauritanie doit procéder à un enquête impartiale
immédiatement à chaque fois que des faits de tortures sont allégués (Article 12).
Si les faits de tortures sont avérés les victimes ou leurs ayant droits, en cas
de décès, ont droit à une juste indemnisation (Article 14).
La convention institue un comité contre la torture (Article
17).
Le protocole est entré en vigueur le 22 juin 2006. La
Mauritanie n’a pris donc « que » 6 ans pour le ratifier, alors que
notre voisin du Sud l’a ratifié en 2006 soit l’année de son entrée en vigueur.
Le protocole, qui complète la convention, se compose d’un
préambule et de 37 articles. L’objectif du protocole est de prévenir la torture
des prisonniers à travers la mise en place de mécanismes permettant des visites
régulières des prisons par des organismes internationaux et nationaux. Un
sous-comité pour la prévention de la torture est mis en place (Article 2).
La Mauritanie doit mettre en place un « mécanisme
national de prévention » en désignant un ou plusieurs organes chargés des
visites préventives (Article 3).
La Mauritanie doit publier et diffuser le rapport annuel du
mécanisme national de prévention (Article 23).
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