vendredi 5 octobre 2012

Qu’est ce que la « Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels » et son protocole facultatif ?


La Mauritanie a ratifié le 3 octobre 2012 la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels. . La Mauritanie a, auparavant, ratifié la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels le 17 novembre 2004.
Nous avons voulu savoir à quoi, au juste, la Mauritanie s’est-elle engagée. Cet article traite de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ci-après dénommée « la convention » et du protocole facultatif se rapportant à la convention contra la torture et autres peines ou traitements cruels, ci-après dénommé « le protocole ».
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est entré en vigueur le 26 juin 1987. Elle est composée d’un préambule et de 33 articles.
La convention commence par définir la torture (Article Premier). Cette définition est longue mais ça vaut la peine de la citer textuellement : « le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. »
La Mauritanie, en vertu de cette convention, doit entreprendre toutes les mesures efficaces pour empêcher la torture sur son territoire. Aucune circonstance quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture. Le fait d’avoir agit sous les ordres d’un supérieur ne peut être invoqué pour torturer un prisonnier (Article 2).
La Mauritanie ne doit pas expulser ou extrader une personne vers un état ou il risque d’être torturé (Article 3).
La Mauritanie doit former toute personne, civile ou militaire, interagissant de quelque manière que ce soit avec des prisonniers sur l’interdiction de la torture (Article 10).
La Mauritanie doit exercer une surveillance systématique sur les instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et de détention applicables sur son territoire (Article 11).
La Mauritanie doit procéder à un enquête impartiale immédiatement à chaque fois que des faits de tortures sont allégués (Article 12). Si les faits de tortures sont avérés les victimes ou leurs ayant droits, en cas de décès, ont droit à une juste indemnisation (Article 14).
La convention institue un comité contre la torture (Article 17).
Le protocole est entré en vigueur le 22 juin 2006. La Mauritanie n’a pris donc « que » 6 ans pour le ratifier, alors que notre voisin du Sud l’a ratifié en 2006 soit l’année de son entrée en vigueur.
Le protocole, qui complète la convention, se compose d’un préambule et de 37 articles. L’objectif du protocole est de prévenir la torture des prisonniers à travers la mise en place de mécanismes permettant des visites régulières des prisons par des organismes internationaux et nationaux. Un sous-comité pour la prévention de la torture est mis en place (Article 2).
La Mauritanie doit mettre en place un « mécanisme national de prévention » en désignant un ou plusieurs organes chargés des visites préventives (Article 3).
La Mauritanie doit publier et diffuser le rapport annuel du mécanisme national de prévention (Article 23).

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